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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2012 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société « Palais de Tokyo »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2012 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société « Palais de Tokyo »)


Pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de la société, le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de la société, les documents suivants :
― les comptes de résultat prévisionnels pluriannuels ;
― les comptes sociaux ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de la société ;
― la situation de l'exécution du budget ;
― la situation de la trésorerie ;
― la liste nominative des emplois en contrats à durée indéterminée et le nombre de contrats à durée déterminée, exprimé en équivalents temps plein ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;
― les marchés et conventions non soumis à visa ou avis préalable.