L'article 275 bis C est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le professionnel s'engage à respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas du marquage au laser et mentionnant la qualification des personnes responsables de son application. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie définit les spécifications techniques de ce cahier des charges » ;
2° A la première phrase du 2°, les mots : « doit recourir » sont remplacés par le mot : « recourt » et les mots : « apposer le poinçon de garantie » sont remplacés par les mots : « attester la garantie du titre » ;
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le professionnel atteste la garantie du titre des ouvrages dans un local sécurisé de l'entreprise. Ce local est adapté à la conservation soit des poinçons de garantie métalliques soit des équipements dédiés à la gravure au laser » ;
4° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur général des douanes et des droits indirects ».