L'article 5 du décret du 2 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. ― Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent prévoir une participation des stagiaires aux frais de fonctionnement des stages qu'elles organisent.
« Le montant de cette redevance est fixé par délibération de l'assemblée générale de la chambre. Il ne peut excéder le coût du service rendu. Il est porté à la connaissance des intéressés préalablement à l'inscription à un stage. »