Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation)
Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation)
La recharge normale des véhicules électriques et hybrides, visée aux articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation, appelle une puissance maximale de 4 kW par point de charge.