En application du critère ii) du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :
― constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :
― les sacs en papier ou en plastique ;
― les assiettes et tasses à usage unique ;
― les films alimentaires ;
― les sachets à sandwiches ;
― les feuilles d'aluminium ;
― ne constituent pas un emballage ;
― les agitateurs ;
― les couverts jetables.