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Article AUTONOME (Arrêté du 5 janvier 2012 modifiant les dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 janvier 2012 modifiant les dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport)



« A N N E X E I I I - 14 a
(Article A. 322-77 du code du sport)
Aptitudes des pratiquants à utiliser de l'air




APTITUDES
à plonger
en palanquée
encadrée

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
des aptitudes suivantes
auprès du directeur de plongée

APTITUDES À PLONGER
en autonomie
(sans personne
encadrant la palanquée)

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
des aptitudes suivantes auprès
du directeur de plongée

PE-12
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 12 mètres

Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur
Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre
Connaissance des signes usuels
Intégration à une palanquée guidée
Respect de l'environnement et des règles de sécurité

PA-12
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 12 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-12
Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air
Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion
Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes
Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers
Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques

PE-20
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 20 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-12
Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier
Connaissance des signes et des réponses adaptées
maîtrise de la communication avec ses coéquipiers
Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque

PA-20
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 20 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20
Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers
Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier
Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

PE-40
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 40 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-20
Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion
Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute
Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses
Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée
Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 20 à 40 mètres

PA-40
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40
Maîtrise des procédures de décompression
Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée
Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres

PE-60 (*)
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 60 mètres

Maîtrise des aptitudes PE-40
Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres

PA-60 (*)
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres

Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60
Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
Maîtrise de la gestion des premiers secours
Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution

(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l'espace de 0 à 60 mètres.


« A N N E X E I I I - 14 b
(Article A. 322-77 du code du sport)


Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), l'Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP) et la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a

BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

APTITUDES À PLONGER ENCADRÉ
par un guide de palanquée

APTITUDES À PLONGER
en autonomie (sans personne
encadrant la palanquée)

Plongeur niveau 1 - P1

Plongeur 1 étoile

PE-20

 

Plongeur niveau 1 - P1 incluant l'autonomie

 

PE-20

PA-12

Plongeur niveau 2 - P2

Plongeur 2 étoiles

PE-40

PA-20

Plongeur niveau 3 - P3

Plongeur 3 étoiles

PE-60

PA-60


« A N N E X E I I I - 15 a
(Article A. 322-72 du code du sport)
Qualification minimale du directeur de plongée



FONCTIONS

BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

DIPLÔMES D'ÉTAT

Plongées à l'air ou au nitrox en exploration

Directeur de plongée en milieu naturel

Directeur de plongée en exploration - DPE (*)
Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

 

 

Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration

Directeur de plongée en milieu naturel

MF1 (*) FFESSM ou FSGT

Moniteur 2 étoiles

BEES 1 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

Plongées au trimix en enseignement ou en exploration

Directeur de plongée

MF2 (*) FFESSM ou FSGT

 

BEES 2 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.


« A N N E X E I I I - 15 b
(Article A. 322-74 du code du sport)
Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée



FONCTIONS

BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS

DIPLÔMES D'ÉTAT

Plongées à l'air en exploration

Personne encadrant une palanquée en exploration

Guide de palanquée (GP) (*)
Plongeur de niveau 4 (P4) (*)

 

BPJEPS plongée
Stagiaire BPJEPS plongée

Plongée à l'air en enseignement et en exploration

Enseignant niveau 1 (E-1)

Initiateur (*) FFESSM ou FSGT

 

BPJEPS plongée
Stagiaire BPJEPS plongée

Enseignant niveau 2 (E-2)

Initiateur (*) FFESSM et guide de palanquée (GP) (*)
Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM (*) (**)
Aspirant Fédéral FSGT

Moniteur 1 étoile

Stagiaire BEES 1 plongée

Enseignant niveau 3 (E-3)

MF1 (*) FFESSM ou FSGT

Moniteur 2 étoiles

BEES 1 plongée
Stagiaire DEJEPS plongée
Stagiaire DESJEPS plongée

Enseignant niveau 4 (E-4)

MF2 (*) FFESSM ou FSGT

 

BEES 2 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
(**) Pour obtenir les prérogatives attachées à l'encadrant de niveau 2 (E2) en milieu naturel, le stagiaire pédagogique MF1 de la FFESSM est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.


« A N N E X E I I I - 16 a
(Article A. 322-82 du code du sport)
Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel



ESPACES D'ÉVOLUTION

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMALE
de la personne encadrant
la palanquée

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres

Baptême

E-1

1 (*)

 

Débutants

E-1

4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres

Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres

Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20

E-2

4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40

E-3

4 (*)

Espace de 0 à 60 mètres

PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60

E-4

4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).


« A N N E X E I I I - 16 b
(Article A. 322-82 du code du sport)
Conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel



ESPACES
d'évolution

PLONGÉE ENCADRÉE

PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales
des plongeurs encadrés

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée
non comprise)

Compétence
minimale de
la personne encadrant
la palanquée


Aptitudes minimales
des plongeurs
en autonomie

Effectif minimal
de la palanquée

Espace de 0 à 6 mètres

Débutants

4 (*)

E1 ou GP ou P4

 

 

Espace de 0
à 12 mètres

PE-12

4 (*)

E2 ou GP ou P4

PA-12

3

Espace de 0
à 20 mètres

PE-20

4 (*)

E2 ou GP ou P4

PA-20

3

Espace de 0
à 40 mètres

PE-40

4 (*)

E3 ou GP ou P4

PA-40

3

Espace de 0
à 60 mètres

PE-60

4

E4

PA-60

3

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un ou plusieurs plongeurs supplémentaires, au minimum titulaires d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).


« A N N E X E I I I - 17 a
(Article A. 322-91 du code du sport)
Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox



APTITUDES
à plonger au nitrox

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES
suivantes auprès du directeur de plongée

PN-20
Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dans l'espace de 0 à 20 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution concerné
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-12 ou PA-20 selon l'espace d'évolution concerné
Maîtrise de la gestion et de l'utilisation de son matériel nitrox, de l'analyse du mélange et du renseignement de la fiche d'identification de la bouteille
Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profilpar rapport à la profondeur « plancher » de son mélange
Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox)
Connaissance des risques hyperoxiques liés à l'utilisation du nitrox

PN-C
plongeur au nitrox confirmé)
Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dans l'espace au-delà de 20 ètres et dans la limite de 60 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 ou PE-60 selon l'espace d'évolution concerné.
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 ou PA-60 selon l'espace d'évolution concerné.
Maîtrise des aptitudes PN-20.
Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur
Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges.
Connaissances des principes de la fabrication des mélanges.


« A N N E X E I I I - 17 b
(Article A. 322-91 du code du sport)
Conditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel



ESPACES D'ÉVOLUTION

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMALE
de la personne encadrant
la palanquée

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 6 mètres

Baptême

E-2 + PN-C

1 (*)

 

Débutants

E-2 + PN-C

4 (*)

Espace de 0 à 12 mètres

PE-12 en cours de formation vers les aptitudes PN-20

E-2 + PN-C

4 (*)

Espace de 0 à 20 mètres

PE-20 en cours de formation vers les aptitudes PN-20

E-2 + PN-C

4 (*)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-40 + PN-C

E-3 + PN-C

4 (*)

Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

PE-60 + PN-C

E-4 + PN-C

4

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.


« A N N E X E I I I - 17 c
(Article A. 322-91 du code du sport)
Conditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel



ESPACES
d'évolution

PLONGÉE ENCADRÉE

PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales
des plongeurs encadrés

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée
non comprise)

Compétence
minimale de
la personne encadrant
la palanquée


Aptitudes minimales
des plongeurs
en autonomie

Effectif minimal
de la palanquée

Espace de 0
à 12 mètres

PE-12 + PN-20

4 (*)

E2 ou GP ou P4 + PN-C

PA-12 + PN-20

3

Espace de 0
à 20 mètres

PE-20 + PN-20

4 (*)

E2 ou GP ou P4 + PN-C

PA-20 + PN-20

3

Espace de 0
à 40 mètres

PE-40 + PN-C

4 (*)

E3 ou GP ou P4 + PN-C

PA-40 + PN-C

3

Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

PE-60 + PN-C

4

E4 + PN-C

PA-60 + PN-C

3

(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.


« A N N E X E I I I - 18 a
« Article A. 322-96 du code du sport)
Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l'héliox



APTITUDES À PLONGER
au trimix ou à l'héliox

LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES SUIVANTES
auprès du directeur de plongée

PTH-40
Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 40 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C.
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C.
Maîtrise de l'utilisation du matériel, de l'analyse des gaz et du marquage des bouteilles.
Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier.
Maîtrise de l'utilisation de son parachute et du dévidoir.

PTH-60
Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 60 mètres

Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40.
Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40.
Maîtrise de l'utilisation de la ligne de descente/de décompression.
Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et mélange de décompression).
Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond.

PTH-120
Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace au-delà de 60 mètres et dans la limite de 120 mètres

Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-60.
Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression.
Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression.
Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox.


« A N N E X E I I I - 18 b
(Article A. 322-91 du code du sport)
Conditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel




ESPACES D'ÉVOLUTION

APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMALE
de la personne encadrant
la palanquée

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée non comprise)

Espace de 0 à 40 mètres

PE-40 + PN-C en cours de formation vers les aptitudes PTH-40

E-3 + PTH-60

4

Espace de 0 à 60 mètres

PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers les aptitudes PTH-60

E-4 + PTH-120

4

Espace de 0 à 80 mètres

PE-60 + PTH-60 en cours de formation vers les aptitudes PTH-120

E-4 + PTH-120

4


« A N N E X E I I I - 18 c



(Article A. 322-91 du code du sport)
Conditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel



ESPACES
d'évolution

PLONGÉE ENCADRÉE

PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes minimales
des plongeurs encadrés

Effectif maximal
de la palanquée
(personne encadrant
la palanquée
non comprise)

Compétence
minimale de
la personne encadrant
la palanquée


Aptitudes minimales
des plongeurs
en autonomie

Effectif minimal
de la palanquée

Espace de 0
à 40 mètres

PE-40 + PTH-40

4

E3 + PTH-40

PA-40 + PTH-40

3

Espace de 0
à 60 mètres

PE-60 + PTH-60

4

E4 + PTH-60

PA-60 + PTH-60

3

Espace de 0
à 80 mètres

PE-60 + PTH-120

4

E4 + PTH-120

PA-60 + PTH-120

3

Espace au-delà de 80 mètres et dans la limite de 120 mètres

 

 

 

PA-60 + PTH-120

3



« A N N E X E I I I - 19
(Article A. 322-78 du code du sport)



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 45 du 22/02/2012 texte numéro 44




3
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er avril 2012.
4
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 janvier 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
B. Jarrige