Après le quatrième alinéa de l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu'il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe. »