Après l'article 242-0 K de l'annexe II au même code, il est rétabli un article 242-0 L ainsi rédigé :
« Art. 242-0 L.-Le remboursement du crédit de taxe déductible mentionné au b du 3 de l'article 1693 ter du code général des impôts est opéré au profit du redevable du groupe selon les conditions et modalités décrites au 1 du I et au premier alinéa du II de l'article 242-0 C. »