Après le II de l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Il n'est pas fait application des montants minimaux prévus au 1 du I et au II du présent article aux assujettis membres du groupe désignés au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts, s'agissant des demandes de remboursement mentionnées au premier alinéa de l'article 1693 ter A du même code. »