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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution)


I. ― Le responsable de projet est exempté d'adresser une déclaration de projet de travaux à l'exploitant d'un réseau électrique aérien à basse tension ou d'une installation destinée à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé lorsque les travaux prévus sont aériens et ne nécessitent pas de permis de construire et lorsque l'emprise des travaux ne s'approche pas à moins de 3 mètres en projection horizontale du fuseau du réseau électrique ou du fuseau des lignes de traction associées à l'installation de transport.
L'exécutant des travaux est exempté d'adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux à ce même exploitant et aux mêmes conditions.
II. ― L'exemption prévue au troisième tiret du 1° du I de l'article R. 554-21 du code de l'environnement est étendue au cas où les travaux sont prévus par un responsable de projet différent du propriétaire du terrain mais ayant passé avec ce dernier une convention reprenant les mêmes conditions que la convention sur la sécurité des travaux passée entre le propriétaire et l'exploitant.