Dans le titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire), est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions diverses
« Section 1
« Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air
« Art. D. 228-1.-L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit :
« 1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ;
« 2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ;
« 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Les communes ou groupements de communes mentionnés à l'article L. 228-3 peuvent présenter des demandes en vue de déroger à l'interdiction de circulation prévue au I du même article. Ces demandes sont accompagnées d'une étude environnementale. »