I. ― La section 2 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est complétée par un paragraphe 10 ainsi rédigé :
« Paragraphe 10
« Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air
« Art. R. 226-17.-Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air, est puni de l'amende prévue à l'article R. 411-19-1 du code de la route. »
II. ― L'article R. 224-15 du code de l'environnement est abrogé.