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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-237 du 20 février 2012 relatif à la classification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d'infraction à une mesure d'interdiction ou de restriction de la circulation dans les zones d'actions prioritaires pour l'air)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-237 du 20 février 2012 relatif à la classification des véhicules et aux sanctions applicables en cas d'infraction à une mesure d'interdiction ou de restriction de la circulation dans les zones d'actions prioritaires pour l'air)


I. ― L'article R. 318-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 318-2.-Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.
Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation. »
II. ― Après l'article R. 411-19 du code de la route, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 411-19-1.-1° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3 définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Les infractions prévues aux 1° et 2° peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1. »