Le montant de la rémunération unitaire sur les appareils mentionnés à l'article 1er est fixé par palier de capacité, conformément au tableau annexé à la présente décision.
Les déclarations concernant les supports assujettis figurant au tableau en annexe de la présente décision, faites par les redevables à la société chargée de percevoir ladite rémunération, doivent mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie d'appareil, le nombre d'appareils assujettis à la rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement. La capacité d'enregistrement desdits appareils est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.