Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2012 fixant les modalités de transmission des déclarations prévues à l'article R. 423-1-3 du code de la construction et de l'habitation)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2012 fixant les modalités de transmission des déclarations prévues à l'article R. 423-1-3 du code de la construction et de l'habitation)


L'opposition conjointe des deux ministres mentionnée aux articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de la construction et de l'habitation ou l'accord explicite lorsqu'il est délivré avant l'expiration du délai d'instruction sont signifiés au déclarant par courrier électronique.
Nonobstant les dispositions de l'article 2, si le courrier électronique notifiant l'opposition n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception dans le jour ouvré suivant son envoi, l'opposition est confirmée par un courrier recommandé avec accusé de réception.