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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-232 du 17 février 2012 relatif à la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire pris en application de l'article L. 523-4 du code de l'environnement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-232 du 17 février 2012 relatif à la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire pris en application de l'article L. 523-4 du code de l'environnement)


I. ― Il est ajouté au livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) un titre V ainsi rédigé :


« TITRE V



« PRODUITS DE SANTÉ COMPOSÉS EN TOUT OU PARTIE
D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS


« Le présent titre ne comporte aucune disposition réglementaire. »
II. ― Il est ensuite créé un titre VI ainsi rédigé :


« TITRE VI



« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES
À L'ÉTAT NANOPARTICULAIRE


« Art. R. 5161-1.-Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, des produits à finalité cosmétique mentionnés à l'article L. 5311-1 ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2. »