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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2012-009 du 9 février 2012)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2012-009 du 9 février 2012)


Compte tenu des engagements pris par la société POKER LEADERS FRANCE dans son dossier de demande d'agrément, celle-ci ne pourra proposer l'offre de jeux de cercle autorisée en vertu dudit agrément qu'après avoir justifié, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de l'existence d'une sûreté, personnelle ou réelle, garantissant, efficacement et à tout moment, le paiement de la totalité des avoirs des joueurs.