I. ― Les techniciens d'art stagiaires du ministère chargé de la culture régis par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens d'art régi par le présent décret.
II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret du 23 mars 1992 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien d'art de classe normale régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien d'art de classe normale régi par le présent décret.