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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art)


Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.