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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle, régis par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ou de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France en application des dispositions du décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.