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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)


I. ― Les techniciens stagiaires des services culturels et des Bâtiments de France régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours ouverts dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale régi par le présent décret.