I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services des bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.