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Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2012 relatif au droit du comptable public d'évoquer les pièces justificatives et les documents de tenue de comptabilité liés aux dépenses des trésoriers militaires)

Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2012 relatif au droit du comptable public d'évoquer les pièces justificatives et les documents de tenue de comptabilité liés aux dépenses des trésoriers militaires)


Le comptable public adresse à l'ordonnateur concerné le résultat de ses contrôles et formule le cas échéant ses observations. L'ordonnateur répond à ces observations dans le délai d'un mois.
En cas d'erreurs, le comptable ou l'ordonnateur, le cas échéant, procède aux rectifications nécessaires dans la comptabilité de l'Etat.
L'ordonnateur s'assure également de la rectification de la comptabilité du trésorier militaire concerné et de l'information du commissaire vérificateur.
L'ordonnateur informe, le cas échéant, le comptable public concerné de la décision relative à l'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du trésorier militaire.