Au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, il est inséré, avant la définition du vol de démonstration, la définition suivante :
« Vol à sensations : vol dont les points de départ et de destination sont identiques, effectué pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige.
Il ne constitue pas une activité de transport aérien public au sens du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des transports. »