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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-228 du 16 février 2012 relatif au fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2012-228 du 16 février 2012 relatif au fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique)


Il est institué auprès du ministre chargé de la protection de la nature un « fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique ».
Le fonds a pour objet d'apporter un concours financier aux projets et programmes favorisant la protection de la biodiversité, la préservation et la remise en état des continuités écologiques.
L'octroi des concours financiers intervient sur décision du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du comité consultatif mentionné à l'article 2.
Les ressources du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique proviennent du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances par l'action 8 : « Fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique » du programme 113 : « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité » conformément au I de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.