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Article 37 AUTONOME (Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)

Article 37 AUTONOME (Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)


I. ― Par dérogation aux dispositions du I de l'article 5, pour les renouvellements du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat intervenant d'ici au 31 décembre 2013, un siège est attribué à chaque organisation syndicale justifiant, au sein de la fonction publique de l'Etat, d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, parmi celles ne disposant pas de siège au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu au I de ce même article.
Le nombre total de sièges mentionné au I de l'article 5 est augmenté à due concurrence.
Les suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne sont ceux ayant servi de référence à la composition des instances, renouvelées en 2010 et 2011, mentionnées au I de l'article 5.
II. - Les suffrages obtenus au titre des instances prévues au 9° du I de l'article 5 du présent décret ne seront pris en compte qu'à l'occasion du renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat suivant le prochain renouvellement des commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de Pôle emploi.