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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)


La formation spécialisée mentionnée au 2° du II de l'article 11, dénommée « commission de recours », est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ou, en cas d'empêchement, par un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.
Outre les représentants du personnel désignés en application de l'article 12, la commission de recours comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Cette commission examine les recours formés en application des dispositions de l'article 4.
Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les représentants de l'administration ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission.