Dans les cas prévus aux articles 67 et 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dans le cas d'un licenciement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 51 de cette même loi, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue le rôle d'organe supérieur de recours.