L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement » sont remplacés par les mots : « des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services » et les mots : « d'un service ou d'un groupe de services » sont remplacés par les mots : « de ce service ou groupe de services » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les plus représentatives » sont remplacés par le mot : « représentatives » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux est versée aux organisations syndicales concernées. »