En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat professionnel présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
― bénéficier de l'adaptation de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 et, le cas échéant, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, selon les modalités définies en annexes III et IV du présent arrêté ;
― être dispensés de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.