En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général de la série littéraire présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent bénéficier, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'adaptation de l'épreuve orale de littérature étrangère en langue étrangère selon les modalités définies en annexes I et II du présent arrêté.