En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
― soit de la « partie orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
― soit de la « partie écrite » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
― soit de la totalité de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.