Le quatrième alinéa de l'article D. 332-6 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, proposés à l'élève avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, parmi lesquels, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges, des dispositifs d'alternance personnalisés permettant une découverte approfondie des métiers et des formations et comprenant notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l'article L. 332-3 ainsi que de stages dans des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ; ».