I.-Le code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier sont insérées, avant l'article R. 39-1, les dispositions suivantes :
« Art. R. 39-1-A. ― La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe son domicile ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris.
« La déclaration comprend :
« 1° Le document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu'il charge des fonctions de mandataire financier ;
« 2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.
« La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat et à la personne mandatée.
« Les éléments d'identification du candidat et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
« Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.
« Art. R. 39-1-B. ― Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local. » ;
2° L'article R. 99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 99. ― I. ― La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
« Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
« II. ― La déclaration de candidature est également accompagnée :
« 1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
« 2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
« III. ― En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour. » ;
3° Après le septième alinéa de l'article R. 109-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. ― Dans les cantons de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier est complétée par un article R. 128-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 128-2.-Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article R. 149 est complété par les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au II du même article » ;
6° A l'article R. 175, les mots : « articles R. 39-1 à R. 39-5 » sont remplacés par les mots : « articles R. 39-1-A à R. 39-5 » ;
7° L'article R. 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. » ;
8° L'article R. 191 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. » ;
9° L'article R. 351 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. »
II.-Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 28 février 1979 susvisé est complété par les mots suivants : « et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code ».