Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 2008 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline.
Les jurys des concours pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit :
― un praticien des armées, praticien professeur agrégé, président ;
― deux praticiens des armées, praticiens professeurs agrégés ;
― deux membres civils, professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre de la défense et des anciens combattants ;
― un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité de suppléant.
Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »
Le président du jury a la possibilité en cas de regroupement des concours de demander de désigner un ou deux membres supplémentaires, praticiens professeurs agrégés pour les disciplines concernées.