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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))


Mesures de sécurité.
Des mesures de protection physique et logique doivent être prises afin de préserver la sécurité du traitement et des données à caractère personnel ; empêcher notamment toute utilisation détournée, frauduleuse ou que des tiers non autorisés y aient accès ; et en préserver l'intégrité.
En particulier, des mesures permettant de contrôler les accès au traitement et de sécuriser les communications des données sont mises en œuvre.
Ces mesures doivent être adaptées au traitement et au mode de communication choisi.