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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))


Droits des personnes concernées.
En application de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes dont les données sont traitées doivent être informées de l'identité du responsable de traitement et, le cas échéant, de celui qui procède à la collecte ; de la ou des finalités de cette collecte ; des catégories de données collectées ; du caractère obligatoire ou facultatif de leurs réponses ; des destinataires des informations collectées ; et de l'existence de droits d'accès, de rectification et d'opposition et de leurs modalités d'exercice.
En cas de collecte directe auprès des personnes concernées, ces informations doivent être fournies au moment de la collecte. En cas de collecte indirecte, elles doivent être fournies au plus tard lors de la première utilisation des données.
Lors de l'inscription d'un internaute à un réseau social virtuel, une application internet, ou lors de l'utilisation d'outils de partage insérés sur une page internet outil de communication politique, l'utilisateur doit être informé du caractère public de la relation créée et du fait que s'exprimer révélera publiquement son opinion politique, réelle ou supposée. Il doit en outre être invité à régler les paramètres de confidentialité de son profil d'utilisateur.
Dans le cadre d'opérations de prospection utilisant des moyens de communication téléphonique ou électronique (SMS, MMS, automate d'appel, bluetooth et courrier électronique), seules les personnes ayant consenti à être démarchées par ce moyen peuvent recevoir des messages de communication politique.
Tout message de communication politique doit rappeler les modalités d'exercice du droit d'opposition des personnes à recevoir de nouveaux messages de prospection. Lorsque les données n'ont pas été recueillies directement auprès des personnes concernées par l'élu, le candidat ou le parti ou groupement à caractère politique, ce message doit également indiquer l'origine des informations utilisées pour le leur faire parvenir.
Le responsable de traitement doit faciliter par tout moyen l'exercice des droits d'opposition, d'accès et de rectification des données, prévus par les articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et les traiter dans un délai maximal de deux mois.