Durée de conservation des données.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 doivent être supprimées dans les délais suivants :
― en ce qui concerne les opérations de communication politique (données relatives aux contacts réguliers de l'élu ou du candidat) : lorsque les échanges prennent fin ;
― en ce qui concerne les opérations de propagande électorale : à l'issue du scrutin concerné, sauf si la personne a consenti à ce que ses données soient utilisées à d'autres fins ;
― en ce qui concerne les opérations de prospection politique : dans un délai maximal de deux mois après l'envoi de l'unique message de prospection. Dans l'hypothèse d'une collecte de données sur internet (par exemple, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, blogs, microblogging ou chat), ce délai devrait être raccourci au regard du caractère instantané du support de communication utilisé.