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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))


Destinataires des données.
Peuvent seuls recevoir communication des données à caractère personnel traitées :
― l'élu ou le candidat ou les responsables du parti ou du groupement à caractère politique, qui, dans le cadre de leur fonction au plan national ou local, ont la responsabilité de la mise en œuvre des traitements correspondant aux finalités définies à l'article 2 ;
― les seuls personnels qui, en raison de leurs attributions, sont habilités à gérer ces traitements ;
― l'association ou le mandataire en charge du financement du parti, de l'élu ou du candidat politique ;
― les éventuels prestataires chargés de la réalisation des opérations de communication politique qui doivent être tenus contractuellement aux obligations de sécurité et de respect des droits des personnes.