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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))


Données traitées.
Les catégories de données à caractère personnel traitées pour la réalisation des finalités décrites à l'article 2 sont :
― les données d'identification (nom, nom marital, titre ou fonction, prénom, sexe, date de naissance ; pseudonyme, nom d'utilisateur d'un réseau social) ;
― les coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique) ;
― les données de connexion (adresse IP, log, cookies) ;
― la participation financière (montant, date, nature du don) ;
― la vie personnelle et professionnelle (centres d'intérêt ; profession ou catégorie socioprofessionnelle).
Aucune donnée à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à leur santé ou à leur vie sexuelle, ne peut faire l'objet d'un traitement, sauf justifications particulières et consentement exprès des personnes concernées.
En particulier, les traitements de gestion des contacts réguliers de l'élu ou du candidat sont susceptibles de faire apparaître les opinions politiques, réelles ou supposées, des personnes qui y sont recensées, du seul fait de leur présence dans ces fichiers. A ce titre, et conformément à l'article 8 de la loi, ces personnes doivent consentir expressément à la collecte et au traitement de leurs données dans ces fichiers.
Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements relevant de la présente norme peuvent être recueillies directement auprès des personnes concernées. Elles peuvent également être collectées de façon indirecte par l'intermédiaire d'autres personnes physiques (par exemple, dans le cadre d'une opération de parrainage), de fichiers déjà constitués (par exemple, location d'une base de prospection ou utilisation d'un annuaire) ou du réseau internet.
Conformément à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données collectées et traitées doivent être pertinentes au regard de la finalité du traitement et de la nature des liens entretenus avec la personne concernée.