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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))


Finalités du traitement.
Le traitement concerné peut avoir tout ou partie des finalités suivantes :
― la gestion des contacts réguliers de l'élu ou du candidat ;
― la gestion des contacts occasionnels du parti politique, de l'élu ou du candidat ;
― la gestion des opérations de communication, de prospection politique et de propagande électorale en direction de ces personnes, quels que soient les moyens de communication utilisés ;
― la gestion des opérations liées au financement d'un parti ou des opérations électorales de l'élu et du candidat ;
― la gestion des pétitions ayant pour objet le soutien direct d'un parti, de l'élu ou du candidat ;
― l'établissement d'études statistiques, à l'exception des sondages d'opinion.