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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))


Champ d'application.
Peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme les traitements automatisés mis en œuvre à des fins de communication politique qui répondent aux conditions suivantes.
La notion de « communication politique » recouvre dans le cadre de la présente norme les opérations de :
― communication politique en direction des « contacts occasionnels » du parti ou groupement politique ;
― communication politique en direction des « contacts réguliers » et des « contacts occasionnels » de l'élu ou du candidat ;
― prospection politique (recherche de nouveaux contacts « réguliers » ou « occasionnels ») ;
― propagande électorale (informations et sollicitations en vue d'élections prévues par le code électoral).
La notion de communication politique ne comprend pas les opérations de communication institutionnelle effectuées dans le cadre d'un mandat politique.
A cette fin et au sens de la présente norme, est considérée comme :
― « contact régulier » : toute personne qui accomplit, auprès d'un candidat ou d'un élu, une démarche positive en rapport direct avec son activité politique (abonnement à une lettre d'actualités, soutien financier, participation à son action, etc.) et entretient avec lui des échanges réguliers ;
― « contact occasionnel » : toute personne qui sollicite ponctuellement un candidat, élu ou parti politique, sans entretenir avec lui d'échanges réguliers dans le cadre de son activité politique ainsi que toute personne sollicitée à des fins de prospection politique à l'initiative du parti, élu ou candidat.
Les traitements ne s'inscrivant pas dans le cadre de la présente norme simplifiée et ceux ne pouvant bénéficier des exonérations susmentionnées doivent être déclarés à la commission.