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Article AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))

Article AUTONOME (Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique (norme simplifiée n° 34))



Formule les observations suivantes :
Les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements politiques, les élus et les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique sont susceptibles de faire apparaître les opinions politiques des personnes qui y sont recensées, du seul fait de leur présence dans ces fichiers.
La constitution, la gestion et l'utilisation de ces fichiers de communication politique impliquent donc un encadrement particulier au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui ne doit toutefois pas porter atteinte aux libertés de conscience, d'expression et de manifestation des opinions ainsi qu'à la liberté d'association des personnes.
Deux types de fichiers susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la communication politique n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration auprès de la commission :
― les fichiers de gestion des « membres » et « des personnes qui entretiennent des contacts réguliers » avec un parti ou groupement politique, en application de l'article 22-II (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
― les fichiers de communication politique constitués à partir des seules informations issues des listes électorales, y compris consulaires.
Les autres traitements de communication politique sont soumis à déclaration auprès de la commission.
En application de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en œuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
Les traitements mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition. A cet égard, la commission rappelle qu'elle a adopté la délibération n° 2012-020 du 26 janvier 2012 qui précise, au regard notamment de l'utilisation de nouveaux moyens de communication, les conditions de mise en œuvre des fichiers utilisés à des fins de communication politique.
Dans ces conditions, la commission estime nécessaire d'adopter une nouvelle norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication politique.