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Article AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 précisant les informations figurant dans l'état récapitulatif à fournir annuellement par les fonds mentionnés aux articles L. 214-30-1 et L. 214-32-1 du code monétaire et financier et par les sociétés mentionnées au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 précisant les informations figurant dans l'état récapitulatif à fournir annuellement par les fonds mentionnés aux articles L. 214-30-1 et L. 214-32-1 du code monétaire et financier et par les sociétés mentionnées au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code)



A N N E X E



DÉNOMINATION DU FONDS OU DE LA SOCIÉTÉ SOUMIS AU PRÉSENT ARRÊTÉ

CODE (ISIN OU SIREN)

Dénomination
des sociétés
financées

Code postal

Forme juridique

Code SIREN

Année de création

Montant total
de la participation

Pourcentage
du capital détenu

Flux annuel
investi en capital

Montant
des autres
financements

Flux annuel
en autres
financements

Stade
d'investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Le code ISIN est renseigné pour les fonds mentionnés aux articles L. 214-30-1 et L. 214-32-1 du code monétaire et financier ; le code SIREN est renseigné pour les sociétés mentionnées au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code.
La forme juridique de l'entreprise est choisie dans la liste suivante : société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, autre.
Le montant total de la participation correspond au stock arrêté au 31 décembre des investissements en capital, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
Le flux annuel investi en capital correspond aux flux bruts d'investissements en capital de l'année, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
Le montant des autres financements correspond au stock arrêté au 31 décembre des investissements autres qu'en capital, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
Le flux annuel en autres financements correspond aux flux bruts d'investissements de l'année hors titres de capital, tels que définis à l'article 1er, alinéa 3, du présent arrêté.
Le stade d'investissement sera choisi parmi les stades suivants : capital-risque, capital-développement, capital-transmission, capital-retournement, conformément aux définitions ci-dessous.
Capital-risque :
L'entreprise est en phase de création ou au début de son activité. Le financement est destiné au premier développement du produit et à sa première commercialisation.
Capital-développement :
L'entreprise a atteint son seuil de rentabilité et dégage des profits. Les fonds seront employés pour augmenter ses capacités de production et sa force de vente, développer de nouveaux produits et services, financer des acquisitions et/ou accroître son fonds de roulement.
Capital-transmission :
Les capitaux sont destinés à permettre l'acquisition d'une entreprise existante non cotée par une équipe de dirigeants venant de la société ou de l'extérieur, aidés par des investisseurs en capital accompagnés d'investisseurs financiers.
Capital-retournement :
Financement en fonds propres d'entreprises ayant connu des difficultés et pour lesquelles des mesures permettant le retour aux bénéfices sont identifiées et mise en œuvre.