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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 précisant les informations figurant dans l'état récapitulatif à fournir annuellement par les fonds mentionnés aux articles L. 214-30-1 et L. 214-32-1 du code monétaire et financier et par les sociétés mentionnées au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2012 précisant les informations figurant dans l'état récapitulatif à fournir annuellement par les fonds mentionnés aux articles L. 214-30-1 et L. 214-32-1 du code monétaire et financier et par les sociétés mentionnées au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code)


Les fonds mentionnés à l'article 1er déposent l'état récapitulatif auprès de l'Autorité des marchés financiers par voie électronique, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Les sociétés mentionnées à l'article 1er déposent l'état récapitulatif à la direction départementale des finances publiques dont elles relèvent pour leurs obligations fiscales par voie électronique, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.