Les fonds mentionnés à l'article 1er déposent l'état récapitulatif auprès de l'Autorité des marchés financiers par voie électronique, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Les sociétés mentionnées à l'article 1er déposent l'état récapitulatif à la direction départementale des finances publiques dont elles relèvent pour leurs obligations fiscales par voie électronique, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.