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Article AUTONOME (Décision n° 2011-1443 du 15 novembre 2011 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans les îles Wallis et Futuna)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-1443 du 15 novembre 2011 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans les îles Wallis et Futuna)



A N N E X E
WALLIS-ET-FUTUNA




NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE DE L'ANTENNE
(a)

PAR MAXIMALE
et par minimale
(b)

CANAL/POLARISATION

Alo

Mont Mamati

323 m

20 W (1)

26 H

Mata Utu

Aka Aka

77 m

44 W (2)

30 H

Royaume de Sigave 2

Apipi

240 m

32 W (3)

21 H

Royaume de Sigave 1

Nuku

15 m

8 W (4)

23 H

Sigave 4

Mont Utulimu

203 m

100 W (5)

25 H

Sigave 3

Sausau

203 m

13 W (6)

24 H

Uvéa 2

Mont Loka

130 m

25 W (7)

26 H

Uvéa

Pointe Matalaa

98 m

25 W (8)

21 H

(1) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 60°, 13 W dans la direction d'azimut 150°, 20 W dans la direction d'azimut 240°, 20 W dans la direction d'azimut 330°.
(2) PAR de 44 W dans la direction d'azimut 200°, 22 W dans la direction d'azimut 0°.
(3) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 100°, 32 W dans la direction d'azimut 280°.
(4) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 90°, 8 W dans la direction d'azimut 220°, 8 W dans la direction d'azimut 335°.
(5) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 0°, 100 W dans la direction d'azimut 50°, 100 W dans la direction d'azimut 300°.
(6) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 340°.
(7) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 55°, 25 W dans la direction d'azimut 310°.
(8) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 5°, 25 W dans la direction d'azimut 265°, 25 W dans la direction d'azimut 320°.
(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.