L'article R. 832-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 832-6.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
« 1° Les orientations, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche ;
« 2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;
« 3° Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications ;
« 4° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
« 5° La création, la modification ou la suppression des départements prévus à l'article R. 832-13, la création, la modification ou la suppression des centres prévus à l'article R. 832-14, la création, la composition et le fonctionnement des commissions spécialisées prévues à l'article R. 832-16 ;
« 6° Le rapport annuel d'activité ;
« 7° Le compte financier ;
« 8° Les emprunts ;
« 9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
« 10° Les contrats et marchés ;
« 11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
« 12° Les dons et legs ;
« 13° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
« 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
« 15° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
« 16° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4 du code de la recherche.
« Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
« En ce qui concerne les matières énumérées aux 9°, 10°, 11°, 14° et 16° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs, dans les conditions et limites qu'il détermine, au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.»