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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-209 du 13 février 2012 relatif à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-209 du 13 février 2012 relatif à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA))


L'article R. 832-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 832-5.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut qui en fixe l'ordre du jour.
« Il doit être réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
« Le conseil ne délibère valablement que si, pour leur moitié au moins, les membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
« Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa. »