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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2012 relatif à la communication de données par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2012 relatif à la communication de données par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes)


Les données sont transmises à la direction générale de l'aviation civile au plus tard le 15 du mois suivant la réalisation des vols concernés, sauf dérogation expresse accordée par la direction générale de l'aviation civile à l'exploitant d'aérodrome. Pour les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 1 million de passagers, la direction générale de l'aviation civile peut spécifier des fréquences de transmission plus élevées de ces données.