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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2012 relatif à la communication de données par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 février 2012 relatif à la communication de données par les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes)


En cas d'événement exceptionnel et sur demande motivée de la direction générale de l'aviation civile, des données complémentaires en fonction de besoins ponctuels identifiés sont fournies directement à la direction générale de l'aviation civile par des transporteurs aériens ou des exploitants d'aérodromes.